Code de la santé publique · Article

Article L5462-2-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  5. Chapitre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
  6. Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046126226
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5462-2-1 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. Le fait, pour l'importateur ou le distributeur d'un dispositif, de s'abstenir d'informer immédiatement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application du paragraphe 7 de l'article 13 du règlement (UE) 2017/746 ou du paragraphe 4 de l'article 14 du même règlement, que le dispositif qu'il a mis sur le marché, mis en service ou mis à disposition sur le territoire français, présente un risque grave ou est un dispositif falsifié, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046126226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.