1. Le fait, pour un fabricant, un mandataire, un distributeur ou un importateur d'un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/746, de réaliser, faire réaliser, diffuser ou faire diffuser une publicité soumise à autorisation préalable lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas délivré, a refusé de délivrer, a suspendu ou a retiré l'autorisation mentionnée à l'article L. 5223-3, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5462-5
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Chapitre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046126198
Texte parentLEGITEXT000006072665
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