1. La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est soumise aux dispositions des articles L. 551-1 (premier alinéa), L. 551-5 et L. 551-6.
Code de la santé publique · Article
Article L551-10
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
- Partie législative ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- Titre 1 : Dispositions générales
- CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
IdentifiantLEGIARTI000006693524
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5122-14.
Aller plus loin
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