Code de la santé publique · Article

Article L5511-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000028384663
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5511-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L5511-3 jusqu'au 13 juillet 2001. Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028384663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.