Code de la santé publique · Article

Article L5511-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000028384608
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5511-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :

2. " Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "

Numérotation : Avant le 13 juillet 2001, ce texte figurait à l'article L5511-9 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028384608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.