Code de la santé publique · Article

Article L5511-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006690615
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5511-7 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. L'article L. 5125-22, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 5125-22. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant de l'Etat après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. "

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 47 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant et L588-1 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006690615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.