Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000024040502
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5514-3 du Code de la santé publique (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 5414-1.-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L795-4 (selon les données LEGI de la DILA).
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