Code de la santé publique · Article

Article L5514-5

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000024040499
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5514-5 du Code de la santé publique (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :

2. " Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques. "

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L658-9 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024040499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.