Code de la santé publique · Article

Article L5541-5

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000020638690
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5541-5 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

2. a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : " L. 5311-1 " est remplacée par la référence : " L. 5541-3 " ;

3. b) Le premier alinéa de l'article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : " La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020638690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.