Code de la santé publique · Article

Article L567-1

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 juillet 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 1 bis : Agence du médicament
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006693577
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L567-1 du Code de la santé publique (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Afin de garantir l'indépendance, la compétence scientifique et l'efficacité administrative des études et des contrôles relatifs à la fabrication, aux essais, aux propriétés thérapeutiques et à l'usage des médicaments, en vue d'assurer, au meilleur coût, la santé et la sécurité de la population et de contribuer au développement des activités industrielles et de recherche pharmaceutiques, il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence du médicament".

2. Cet établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.