1. Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du présent code, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des Affaires sociales qui après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.
Code de la santé publique · Article
Article L577
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 1992 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Des officines de pharmacie
- Partie législative ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine
- Section 1 : Des officines de pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000006693634
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5125-19.
Aller plus loin
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