Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Plein exercice.
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 : Pharmacie vétérinaire
Section 2 : Préparation extemporanée et vente au détail
Paragraphe 1 : Plein exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006693788
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L611 du Code de la santé publique (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 617-6, à l'exception des substances vénéneuses à doses exonérées, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 610-2 est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d'une ordonnance qui sera obligatoirement remise à l'utilisateur.
2. Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5143-5.
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