Article en vigueur depuis le 1er mai 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Missions des établissements de santé.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
IdentifiantLEGIARTI000042919867
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6111-1-2 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :
2. 1° Aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
3. 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;
4. 3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;
5. 4° Aux personnes placées ou maintenues en rétention administrative en application du titre IV du livre VII ou des articles L. 751-8, L. 752-2 ou L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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