Code de la santé publique · Article

Article L6111-1-5

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
IdentifiantLEGIARTI000039787921
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6111-1-5 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2019)Légifrance →

1. Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d'accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise :

3. 1° Les conditions d'accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;

4. 2° Les modalités de son attribution ;

5. 3° L'organisation de cette prestation, que l'établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039787921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.