RattachementChapitre Ier : Missions des établissements de santé.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
IdentifiantLEGIARTI000039787921
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6111-1-5 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2019)Légifrance →
1. Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d'accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise :
3. 1° Les conditions d'accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;
4. 2° Les modalités de son attribution ;
5. 3° L'organisation de cette prestation, que l'établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention.
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