Code de la santé publique · Article

Article L6111-1-6

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
IdentifiantLEGIARTI000042680760
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6111-1-6 du Code de la santé publique (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge.

2. L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 59 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042680760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.