Article abrogé, en vigueur du 12 août 2011 au 23 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Missions de service public des établissements de santé
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000024460786
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6112-3-2 du Code de la santé publique (version du 12 août 2011)Légifrance →
1. Pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l'établissement.
2. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l'indemnisation forfaitaire.
Aller plus loin
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