Article abrogé, en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Missions de service public des établissements de santé
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000021939870
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6112-8 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de l'exercice des missions de service public de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
2. Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.
3. L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé au titre de l'exercice de la mission de service public définie au 13° de l'article L. 6112-1.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L716-8 (selon les données LEGI de la DILA).
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