Code de la santé publique · Article

Article L6113-6

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000021940560
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6113-6 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Le rapport de certification, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de santé compétente.

2. Le directeur de la Haute Autorité de santé fournit au directeur général de l'agence régionale de santé toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes de certification en cours dans les établissements de santé de la région.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L710-5 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021940560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.