1. Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 dans le respect des articles L. 162-22-3-1 à L. 162-22-3-3 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Code de la santé publique · Article
Article L6114-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
IdentifiantLEGIARTI000048964432
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L716-9 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XIV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d'appel compétents.
Aller plus loin
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