Code de la santé publique · Article

Article L6115-3

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2005 au 1er juillet 2010.

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006690753
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6115-3 du Code de la santé publique (version du 6 septembre 2005)Légifrance →

1. Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.

2. Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :

3. 1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2 ;

4. 2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;

5. 3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ;

6. 4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;

7. 5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;

8. 6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ;

9. 7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4 ;

10. 8° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9 ;

11. 9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L. 3221-1 ;

12. 10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6 ;

13. 11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ;

14. 12° Prend les mesures prévues à l'article L. 6143-3 ou à l'article L. 6143-3-1.

15. Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées aux 1° à 12 Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.

16. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique.

17. Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

18. Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

19. Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.

20. Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L710-21 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006690753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.