Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006690758
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6115-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. La commission exécutive de l'agence délibère sur :
2. 1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 ;
3. 2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ;
4. 3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
5. 4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
6. Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L710-20 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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