Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006690762
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6115-7 du Code de la santé publique (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est composée à parité :
2. 1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3. 2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.
4. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le conseil régional.
5. Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.
6. En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L710-19 (selon les données LEGI de la DILA).
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