Code de la santé publique · Article

Article L6116-2

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Contrôle.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre VI : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000021941296
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6116-2 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé et des établissements médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé sans préjudice des pouvoirs reconnus au représentant de l'Etat dans le département en application du présent code et du livre III du code de l'action sociale et des familles.

2. A l'intérieur des établissements sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

3. Le contrôle exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales l'est à l'initiative du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L716-6 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 26 février 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021941296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.