RattachementChapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006690795
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6121-8 du Code de la santé publique (version du 6 septembre 2003)Légifrance →
1. Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 6121-9, un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes.
2. La composition et les modalités de fonctionnement du Comité national et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
Nota : Ordonnance 2004-688 2004-07-12 art. 9 II : pour son application à Mayotte l'article L6121-8, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003, est ainsi modifié : les mots : " conseil régional de santé " sont remplacés par les mots :
" comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ", les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots :
" schéma régional de psychiatrie " sont remplacés par les mots :
" schéma de psychiatrie applicable à Mayotte ".
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