Code de la santé publique · Article

Article L6132-2-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
IdentifiantLEGIARTI000043263634
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6132-2-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Le président de la commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :

2. 1° Il coordonne, en lien avec le président du comité stratégique, l'élaboration du projet médical partagé et sa mise en œuvre ;

3. 2° Il coordonne la politique médicale du groupement hospitalier de territoire ;

4. 3° Il veille, en lien avec le président du comité stratégique, à la cohérence des projets médicaux d'établissements avec le projet médical partagé ;

5. 4° Conjointement avec le président du comité stratégique, il définit la politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.

6. Le président de la commission médicale de groupement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.

7. II.-Une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale de groupement et le président du comité stratégique. Cette charte précise notamment :

8. 1° Les modalités de la participation du président de la commission médicale de groupement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs ;

9. 2° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale de groupement.

10. III.-Un décret détermine les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale de groupement.

Nota : Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. L'article 24 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043263634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.