Code de la santé publique · Article

Article L6132-7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
IdentifiantLEGIARTI000048691259
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6132-7 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

2. 1° La définition du projet médical partagé prévu au II de l'article L. 6132-2 ;

3. 2° Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 ;

4. 3° Les conditions d'élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles les établissements privés d'hospitalisation peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire ;

6. 5° Les conditions dans lesquelles les modifications aux autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont approuvées ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l'article L. 6132-2 sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de s'engager dans la mise en œuvre du projet médical ;

8. 7° Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à l'article L. 6132-3 au sein des groupements hospitaliers de territoire ;

9. 8° Les conditions selon lesquelles l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé peut signer, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, des conventions pour le compte de ces derniers ;

10. 9° Les conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l'article L. 6132-5-1, ainsi que celles permettant d'y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins ;

11. 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale, en application de l'article L. 6132-5-2, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L713-6 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048691259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.