RattachementChapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000036508300
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6133-1-1 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'application du 4° de l'article L. 6133-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont regardées comme des autorisations détenues par ces hôpitaux.
2. L'autorisation de facturer les soins prévue au 4° de l'article L. 6133-1 ne peut être donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé qu'après accord du ministre de la défense.
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