RattachementChapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000036515948
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6133-9 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6147-15 :
2. 1° Par décision de l'assemblée générale ;
3. 2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive ;
4. 3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, en cas d'extinction de l'objet ou de manquement grave ou réitéré à ses obligations légales et réglementaires.
5. Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution.