Code de la santé publique · Article

Article L6133-9

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000036515948
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6133-9 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6147-15 :

2. 1° Par décision de l'assemblée générale ;

3. 2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive ;

4. 3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, en cas d'extinction de l'objet ou de manquement grave ou réitéré à ses obligations légales et réglementaires.

5. Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution.

Numérotation : Jusqu'au 14 janvier 2017, le numéro L6133-9 portait un autre texte (« Des mesures réglementaires prises par décret en Conseil… »), devenu l'article L6133-10 (ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036515948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.