Code de la santé publique · Article

Article L6141-2-1

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation générale.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre Ier : Organisation générale.
IdentifiantLEGIARTI000031929323
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6141-2-1 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :

2. 1° Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;

3. 2° Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ;

4. 3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;

5. 4° La rémunération des services rendus ;

6. 5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;

7. 6° Les emprunts et avances, dans les limites et sous les réserves prévues à l'article L. 6145-16-1 ;

8. 7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

9. 8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031929323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.