Code de la santé publique · Article

Article L6141-4

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation générale.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre Ier : Organisation générale.
IdentifiantLEGIARTI000031931447
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6141-4 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 6141-2 peuvent comporter une unité chargée de donner avis et conseils spécialisés en matière de diagnostic, pronostic, traitement et éventuellement prévention des intoxications humaines, dénommée centre antipoison.

2. Les centres antipoison participent à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie à l'article L. 6311-1.

3. Ils apportent leur concours aux systèmes de vigilance.

4. La liste nationale des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

5. Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L711-9 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031931447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.