Code de la santé publique · Article

Article L6142-11

Article en vigueur depuis le 12 août 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire.
IdentifiantLEGIARTI000024469167
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6142-11 du Code de la santé publique (version du 12 août 2011)Légifrance →

1. Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin ou le pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

2. A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 4 de l'ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024469167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.