Code de la santé publique · Article

Article L6143-2-1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
IdentifiantLEGIARTI000043424204
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6143-2-1 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2021)Légifrance →

1. Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, le dialogue interne au sein des pôles dont le droit d'expression des personnels et sa prise en compte, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.

2. Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux ainsi que des étudiants en santé est intégré au projet social défini par chaque établissement.

3. Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'établissement.

4. Le comité social d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043424204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.