RattachementChapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
IdentifiantLEGIARTI000020892188
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6143-3 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants :
2. 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;
3. 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
4. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L714-6 (selon les données LEGI de la DILA).
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