Code de la santé publique · Article

Article L6143-3

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
IdentifiantLEGIARTI000020892188
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6143-3 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;

3. 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.

4. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L714-6 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020892188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.