Code de la santé publique · Article

Article L6144-2-1

Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2022 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000043629808
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6144-2-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Il est institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire. La commission médicale de groupement contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement. Elle contribue notamment à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.

2. La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.

3. Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées.

Nota : Conformément à l’article 37 V de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. L'article 24 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043629808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.