Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 19 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre V : Organisation financière.
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006691042
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6145-13 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. L'Etat doit aux établissements publics de santé une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article
L714-40 (selon les données LEGI de la DILA).
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