Code de la santé publique · Article

Article L6145-16

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Organisation financière.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000020886690
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6145-16 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.

2. Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L714-26-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 17 II : Le I s'applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi .

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020886690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.