Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000020886690
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6145-16 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →
1. Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.
2. Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L714-26-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 17 II : Le I s'applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi
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