Code de la santé publique · Article

Article L6145-3

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Organisation financière.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000021940578
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6145-3 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L714-9 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021940578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.