Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne.
IdentifiantLEGIARTI000051285047
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6146-4 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l'article L. 6146-3, ou avec un professionnel de santé pour la réalisation de vacations, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l'établissement concerné ainsi que le comptable public.
2. Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu'il exerce sur la rémunération du professinnel ou sur la rémunération facturée par l'entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L714-25 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 28 février 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au III de l'article 70 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
Aller plus loin
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