1. Les praticiens mentionnés aux articles L. 6146-4 et L. 6146-5 assurent la mise en oeuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l'équipe médicale qui s'y trouve affectée.
Code de la santé publique · Article
Article L6146-5-1
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2005 au 23 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Organisation interne.
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VI : Organisation interne.
IdentifiantLEGIARTI000006691075
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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