Code de la santé publique · Article

Article L6147-14

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
IdentifiantLEGIARTI000044317156
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6147-14 du Code de la santé publique (version du 12 novembre 2021)Légifrance →

1. Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés par le ministre de la défense à participer :

2. 1° Aux groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article L. 6132-1, dans les conditions définies aux articles L. 6132-1 à L. 6132-7 ;

3. 2° Aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 6133-1 ;

4. 3° Aux groupements d'intérêt public prévus à l'article L. 6134-1 ;

5. 4° Aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-1470 du 10 novembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044317156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.