Code de la santé publique · Article

Article L6147-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
IdentifiantLEGIARTI000033621099
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6147-3 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non hébergement.

2. Cet établissement reçoit le concours de l'Etat pour les services d'hébergement non pris en charge par l'assurance maladie.

3. Il exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande. Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. Il assure les missions dévolues au département dans les domaines définis par l'article L. 1423-1.

5. De plus, il est chargé :

6. 1° De la vente au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5111-1 ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 5126-8, l'autorisation de vente au public est permanente ;

7. 2° Du contrôle sanitaire aux frontières défini au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie III ;

8. 3° Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique prévus au livre III de la partie I.

9. Il concourt à l'éducation sanitaire.

10. Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans la collectivité territoriale.

Numérotation : Avant le 5 mars 2002, ce texte figurait à l'article L6147-4 (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 mars 2002, le numéro L6147-3 portait un autre texte (« Les centres de santé assurent des activités de soins sans… »), devenu l'article L6323-1 (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033621099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.