1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6132-4, les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 font l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3.
Code de la santé publique · Article
Article L6147-8
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
IdentifiantLEGIARTI000036516080
Texte parentLEGITEXT000006072665
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