Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000006691108
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6148-5-2 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →
1. La répartition des risques entre chacune des parties aux baux et conventions doit être clairement identifiée.
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