Code de la santé publique · Article

Article L6148-5-3

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000006691109
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6148-5-3 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Les baux doivent, à peine de nullité, comporter des clauses portant sur :

2. - leur durée, strictement adaptée à l'objet du contrat ;

3. - la transparence et les règles de contrôle relatives aux modalités et aux éléments de calcul de l'assiette de la rémunération de l'emphytéote et leur évolution, en distinguant l'investissement, le fonctionnement et le coût financier ;

4. - le montage financier et les garanties financières prévues ;

5. - le contrôle de la qualité et le lien entre cette qualité et la rémunération du cocontractant, ainsi que les conditions d'application d'éventuelles sanctions ;

6. - les modalités de contrôle des opérations ;

7. - les moyens d'assurer la continuité du service.

Numérotation : Avant le 11 août 2004, ce texte figurait à l'article L6148-5 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 153) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.