1. L'Etat peut conclure, pour le compte d'une personne publique mentionnée à l'article L. 6148-7-1, les contrats de crédit-bail mentionnés au même article, sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.
Code de la santé publique · Article
Article L6148-7-2
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000031920680
Texte parentLEGITEXT000006072665
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