RattachementChapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers.
IdentifiantLEGIARTI000006691115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6151-1 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ci-après reproduit :
2. " Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
3. Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
4. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
5. Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. "
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L952-21 du Code de l'éducation (selon les données LEGI de la DILA).
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