Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2009 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Praticiens hospitaliers.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers.
IdentifiantLEGIARTI000020892239
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6152-3 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →
1. Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3° du même article. Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné à ce même 3° sont dénommés cliniciens hospitaliers.
2. La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat mentionné audit 3° comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.
3. Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L714-29 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 23 juillet 2009, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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