Code de la santé publique · Article

Article L6153-4

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000044371219
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6153-4 du Code de la santé publique (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044371219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.