1. Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
Code de la santé publique · Article
Article L6153-4
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000044371219
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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