1. Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.
Code de la santé publique · Article
Article L6154-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
IdentifiantLEGIARTI000043265290
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L714-30 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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