RattachementChapitre IV : Activité libérale des praticiens
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
IdentifiantLEGIARTI000043265249
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6154-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement d'affectation du praticien ou les présidents des commissions locales de l'activité libérale mentionnées à l'article L. 6154-5 portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé tout manquement d'un praticien aux obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements ou des stipulations du contrat qu'il a conclu en application de l'article L. 6154-4.
2. Lorsqu'un praticien méconnaît ces obligations, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article L. 6154-5-1.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L714-35 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
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